Réservation d’une zone pour un franchisé. Une indemnité doit-elle être payée dans ce cas?

Posté par: Franchising Belgium

Maître Carmen Verdonck, Altius 

Aussi bien les franchiseurs que les franchisés peuvent avoir un intérêt à mener des négociations simultanément avec plusieurs partenaires en vue d’un éventuel partenariat commercial. Les parties peuvent-elles décider de réserver une zone exclusive pour un candidat précis durant ces négociations? Une indemnité peut-elle être demandée dans ce cas? La Commission d’Arbitrage a rendu un avis à ce sujet le 22 février 2017.

Le 22 février 2017 la Commission d’Arbitrage créée en vertu du Livre X, Titre 2 du Code de Droit Economique (CDE) a rendu un avis  relatif à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial “sur la négociation simultanée d’un accord de partenariat commercial avec plusieurs partenaires et paiement éventuel d’un droit de réservation.

Tant les franchiseurs que les franchisés peuvent avoir un intérêt à mener des négociations simultanées avec plusieurs partenaires en vue d’un éventuel partenariat commercial, par exemple pour augmenter les chances d’arriver à un accord effectif et plus rapide ou afin de pouvoir comparer plusieurs candidats franchisés ou des réseaux de franchise et, partant, pouvoir choisir le partenaire le plus adéquat. La Commission d’Arbitrage a examiné dans son avis s’il est légalement possible pour les franchiseurs de fournir le document informatif précontractuel et le projet de contrat et, dans le même temps, de négocier avec plusieurs candidats pour un seul et même emplacement.  Elle a d’autre part considéré la possibilité pour les candidats franchisés de négocier simultanément avec plusieurs franchiseurs.  Elle a également répondu à la question de savoir si, durant une période convenue pendant les négociations, une zone géographique pouvait être réservée pour une partie précise, en présence (ou en l’absence) du paiement d’une indemnité.

Le franchiseur peut négocier simultanément avec plusieurs candidats franchisés et les candidats franchisés avec plusieurs franchiseurs

La législation relative à l’information précontractuelle impose une obligation d’information et un délai de réflexion pour permettre au franchisé de s’engager dans un accord de partenariat en connaissance de cause.  Ni cette législation, ni le droit commun des obligations ne contiennent d’interdiction pour les candidats franchisés ou franchiseurs de mener des discussions avec plusieurs parties différentes en vue de la conclusion d’un accord de partenariat. L’article X.31, CDE, impose seulement une obligation de confidentialité à l’égard des informations obtenues durant cette phase de négociation précontractuelle. Le candidat franchisé et le franchiseur peuvent donc seulement utiliser cette information précontractuelle dans le cadre de leurs négociations et ne peuvent pas la divulguer à d’autres franchiseurs potentiels ou à d’autres tiers. Cette obligation de confidentialité peut être assortie, en cas de violation de celle-ci, d’une obligation pécuniaire (article X.27, dernier alinéa, CDE). Dans des cas exceptionnels, sur base de circonstances particulières, mettre fin à des négociations avec un partenaire, parce que l’on a choisi un autre partenaire potentiel, peut constituer une culpa in contrahendo et donner lieu à des dommages et intérêts.

Les parties peuvent-elles conclure un accord de réservation et doit-on dans ce cas payer une indemnité?

Pour éviter de perdre du temps et de l’énergie à cause de négociations avec une partie qui négocie avec plusieurs parties, les parties peuvent souhaiter stipuler une exclusivité pour une zone bien déterminée durant une période précise des négociations. Le candidat franchisé pourrait ainsi être assuré qu’il est le seul candidat pour une zone bien déterminée (par exemple le temps nécessaire pour trouver des locaux ou un financement).  Le franchiseur pourrait de cette manière être assuré que le candidat franchisé ne négocie pas simultanément durant cette période avec d’autres franchiseurs sur un partenariat relatif à la même zone. La question se pose de savoir si cela peut se faire et/ou si une indemnité peut être requise. En France, la conclusion de tels accords de réservation, aussi à condition d’un versement d’une indemnité, est expressément permise par la loi.

En vertu du droit belge la réponse à la question de la légalité d’une telle indemnité de réservation dépendra, selon la Commission d’Arbitrage, du moment où l’obligation d’une telle indemnité à verser a débuté:

  • Durant le délai de réflexion d’un mois prescrit par l’article X.27, alinéa 3 du CDE, qui débute le jour où le projet d’accord de partenariat et l’information précontractuelle requise légalement ont été fournis, le franchisé ne peut être contraint de mener des négociations exclusives avec un seul franchiseur. Selon la Commission d’Arbitrage, le franchiseur peut au contraire, durant ce délai de réflexion prescrit, s’engager à réserver une zone au candidat franchisé, mais ne peut pas demander d’indemnité au candidat franchisé en compensation de cette obligation. L’article X.27, alinéa 3 du CDE, détermine en effet qu’aucune somme ne peut être demandée au franchisé durant le délai de réflexion (sous réserve de deux exceptions prévues dans cet article, à savoir en cas de violation de l’obligation de confidentialité et en cas de renouvellement ou modification d’un accord de partenariat existant).
  • Après expiration du délai d’un mois comme défini à l’article X.27, alinéa 3 du CDE, les parties peuvent poursuivre leurs négociations et jouissent à nouveau de leur liberté contractuelle. Elles ont alors la possibilité de conclure des accords de réservation, éventuellement sous réserve du paiement d’une somme en échange de la réservation d’une zone. Cette possibilité a d’ailleurs été mentionnée explicitement dans l’exposé des motifs de la législation relative à l’information précontractuelle.  La Commission d’Arbitrage conseille aux parties qui font usage de cette possibilité de faire payer une somme d’argent en échange de la réservation d’une zone de déterminer expressément à qui reviendra la somme dans le cas où finalement un accord de partenariat est signé ou dans le cas où les négociations n’ont pu être menées à bien avec succès

 

Maître Carmen Verdonck, Altius