Code de déontologie européen de la franchise

Préambule

  1. Ce préambule énonce l’objectif du Code de déontologie européen de la franchise et les principes en vertu desquels les associations membres de la Fédération Européenne de la Franchise (EFF) appliqueront le Code dans leurs pays.
  2. Le CODE DE DEONTOLOGIE EUROPÉEN DE LA FRANCHISE est un ensemble pratique de dispositions essentielles régissant les relations entre un franchiseur et chacun de ses franchisés qui constituent ensemble un réseau de franchise. Les principes déontologiques fondamentaux gouvernant la relation franchiseur-franchisé sont la bonne foi, l’équité, la transparence et la loyauté qui sont la base d’une relation de confiance mutuelle entre les parties.
  3. Les principes du CODE sont applicables à tous les stades de la relation de franchise que ce soit au niveau précontractuel, contractuel et post-contractuel.
  4. Le CODE DE DEONTOLOGIE EUROPÉEN DE LA FRANCHISE constitue le Code de l’autorégulation du système de la franchise applicable à tous les acteurs de ce système en Europe qui recherchent des lignes de bonnes conduites de la franchise.
  5. Les principes énoncés dans le CODE sont clairs et précis et n’entrent pas en contradiction avec les lois nationales et les droits fondamentaux protégés dans l’UE. Ces principes ont pour objectif de rendre encore plus efficace le système de la franchise.
  6. En outre, le CODE constitue la pierre angulaire de l’action des Associations nationales de la Franchise, membres de la FEDERATION EUROPEENNE DE LA FRANCHISE (EFF). Les règles d’adhésion et d’agrément déterminées par chaque Association Nationale de la Franchise à l’égard de leurs futurs adhérents ainsi que les procédures disciplinaires mises en place à l’égard de leurs adhérents doivent être conformes aux principes établis dans le CODE. Par conséquent, ce CODE est obligatoire dans tous ses éléments pour tous les membres de l’EFF ainsi que pour leurs propres adhérents. Le CODE est approuvé par toutes les Associations nationales de la franchise, membres de l’EFF, qui doivent en faire la promotion, en assurer l’interprétation et s’engager à sa mise en oeuvre dans leur pays respectif. Chaque association doit veiller à ce que le Code soit accessible au public, et en particulier à tous ceux qui souhaitent utiliser le système de la franchise.
  7. Les associations nationales de la franchise membres de l’EFF ont la possibilité d’annexer au code européen une extension ou interprétation nationale du code à condition que ces clauses ne contreviennent pas au code.
  8. L’EFF représente le système de la franchise dans son ensemble qui, dans une approche multipartite, comprend les intérêts des réseaux de franchise incluant les franchiseurs et les franchisés qu’elle représente et défend auprès des autorités publiques, de la société civile, et des consommateurs.
  9. Le CODE DE DEONTOLOGIE EUROPÉEN DE LA FRANCHISE a été rédigé en 1972 par les principaux acteurs de la franchise en Europe, membres des associations fondatrices de l’EFF.
    Il reflète directement les expériences de bonnes conduites de franchiseurs et de franchisés en Europe. Il a été révisé en 1992 pour prendre en compte les évolutions de la franchise et de ses acteurs ainsi que pour répondre à l’évolution du cadre réglementaire de l’UE.
  10. Ce CODE a été actualisé en 2016, pour intégrer l’évolution des pratiques des franchiseurs et des franchisés dans les pays des Associations membres et répond aux recommandations de la Commission Européenne en matière d’autorégulation.
    Le Code est un document évolutif. Des mises à jour interviennent de manière récurrente afin qu’il reste pertinent par rapport aux évolutions constantes du système de la franchise et de ses pratiques.
  11. Après 40 ans d’expérience en tant qu’unique voix de la franchise en Europe, l’EFF considère qu’une autorégulation forte constitue l’outil le mieux adapté au système de la franchise en Europe. C’est sur cette base que le système de la franchise a contribué, de manière significative, à la promotion de l’entrepreneuriat, et en particulier au développement des PME et du commerce moderne, ainsi qu’à la création d’emplois en Europe.
  12. LA FEDERATION EUROPEENNE DE LA FRANCHISE (EFF), est une association internationale sans but lucratif constituée en 1972. Elle est enregistrée à Bruxelles, en Belgique, où se tient son Secrétariat permanent. Les membres de la Fédération sont Associations nationales agréées qui répondent aux conditions géographiques / institutionnelles déterminées dans les Statuts de l’EFF.
  13. L’un des rôles fondamentaux de l’EFF est de promouvoir le respect du CODE DE DEONTOLOGIE afin d’assurer le développement des bonnes pratiques par les acteurs du système de la franchise au sein de l’UE.

Définition de la franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.

Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

  • « Le savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.
  • Dans ce contexte, « Secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
  • « Substantiel » signifie le savoir-faire est significatif et utile à l’acheteur pour l’utilisation, la vente ou la revente de biens ou services contractuels.
  • « Identifié » signifie que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
  1. Les principes directeurs

2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un “réseau de franchise” constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité (5).

2.2. Les engagements du franchiseur Le franchiseur devra:

  • avoir mis au point et exploité avec succès un concept sur le marché pertinent, pendant au moins un an et dans au moins une unité pilote, avant le lancement du réseau de franchise sur ce marché ;
  • être le titulaire ou disposer de droits légaux d’utilisation sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs (6) ;
  • reconnaître ses franchisés en tant qu’entrepreneur indépendant et ne devra pas créer directement ou indirectement de lien de subordination ;
  • apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat ;
  • assurer à son franchisé la jouissance du savoir-faire transféré et/ou mis à sa disposition qu’il revient au franchiseur d’entretenir et de développer;
  • transférer et/ou mettre à disposition du franchisé le savoir-faire à travers des moyens adéquats d’information et de formation et contrôlera la bonne utilisation de ce savoir-faire par le franchisé ;
  • encourager le retour d’information des franchisés afin de maintenir et de développer le savoir-faire transféré et/ou mis à disposition des franchisés ;
  • utiliser tous les moyens raisonnables, au stade précontractuel, contractuel et post- contractuel, pour empêcher toute utilisation illicite du savoir-faire en particulier, par des réseaux concurrents qui pourraient porter préjudice aux intérêts du réseau ;
  • consacrer les moyens financiers et humains appropriés pour la promotion de sa marque et pour la recherche et l’innovation permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept ;
  • informer ses candidats franchisés et ses franchisés de sa politique de vente et de communication sur internet.
  • chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans le développement de sa politique commerciale sur internet.

2.3. Les engagement du franchisé Le franchisé devra:

  • collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré, en toute indépendance et à l’exclusion de tout lien de subordination à l’égard du franchiseur
  • consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation ;
  • être responsable des moyens financiers et humains qu’il engage dans son entreprise en franchise et responsable en tant qu’entrepreneur indépendant, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise ;
  • agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui- même ;
  • fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace.
  • permettre au franchiseur de s’assurer que les produits et services fournis au consommateur par le franchisé respectent bien la notoriété et l’image de l’enseigne ainsi que le savoir-faire transmis ;
  • être seul responsable, en qualité de commerçant/entrepreneur indépendant, à l’égard du consommateur ;
  • Ne devra pas divulguer à des tiers le savoir-faire ainsi que les autres informations liées à l’exploitation d’un point de vente franchisé et transmis par le franchiseur, que ce soit pendant ou après la fin du contrat de franchise (7).

2.4 Les engagements continus des deux parties – Les parties devront :

  • rechercher à préserver l’image et la réputation du réseau dans l’exploitation de leur entreprise respective ;
  • agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Elles avertiront l’autre partie par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer ;
  • respecter le caractère confidentiel des informations relatives au concept de franchise transmises de l’une à l’autre des parties ;
  • résoudre leurs griefs et litiges avec bonne foi et loyauté par la communication et la négociation directes ;
  • lorsque la négociation directe entre les parties a échoué, rechercher à résoudre de bonne foi leur différend par la voie de la médiation et/ou de l’arbitrage le cas échéant;
  1. Recrutement, publicité et divulgation

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.

3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

3.3. Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise – ceci dans un délai raisonnable avant la signature des documents contractuels.

3.4 Le candidat franchisé a la responsabilité d’analyser précisément les informations relatives à la relation de franchise afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable ;

3.5 Le candidat franchisé doit être loyal et sincère quant aux informations qu’il fournit à son franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation en vue d’être sélectionné.

3.6. Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants:

  • avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat, Si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu,
  • la durée du contrat de réservation doit être précisée,
  • une clause de dédit réciproque doit être prévue,
  • le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et/ou de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.
  1. Sélection des franchisées

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée.

  1. Le contrat de franchise

5.1. Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie et ses annexes nationales.

5.2. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise (8).

5.3. Les franchiseurs remettront, par écrit, tous contrats et toutes conventions contractuelles gérant les relations franchiseur–franchisé rédigés dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, ou dans une langue que le franchisé déclare formellement comprendre Des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.

5.4. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

5.5. Le contrat de franchise comprend au moins a minima les dispositions suivantes:

  • les droits du franchiseur,
  •  les droits du franchisé,
  • les droits de propriété intellectuelle du franchiseur sur les marques, enseignes, etc. devront être protégés pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé,
  • les biens et/ou services fournis au franchisé,
  • les obligations du franchiseur, (9), (12),
  • les obligations du franchisé,
  • les conditions financières pour le franchisé,
  • la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
  • les conditions de renouvellement du contrat incluant le préavis que chaque Partie doit respecter envers l’autre afin de l’informer de son intention de renouveler le contrat arrivé à son terme (10),
  • les conditions dans lesquelles le franchisé a le droit de céder ou de transférer ses droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
  • les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur: enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
  • le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
  • les clauses de résiliation du contrat,
  • les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat (11).
  1. Master Franchise

Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.

  1. Annexes belges au Code de déontologie européen de la franchise 

 

  1. Le concept est la conjonction originale de trois éléments :
    • la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;
    • l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;
    • une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis au point, agréés ou acquis.
  2. Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
  3. Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.
  4. Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.
  5. Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés :
    Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et /ou la distribution des produits et /ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s’impliquer dans la vie du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau. La marque du franchiseur, symbole de l’identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur.
    Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d’un savoir-faire et la mise à disposition d’une gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur s’assure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement indépendant.
  6. L’image de marque :
    Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont l’usage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe l’image de marque.
    Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions d’utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis contractuellement à sa disposition. À l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités : objet, portée.
    Le franchiseur s’assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à l’image de marque et ce au moyen d’une clause d’achats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur.
  7. À cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour tenir compte de l’intérêt du réseau.
  8. Les relations contractuelles :
    Le franchiseur et les franchisés savent qu’ils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court qu’à terme plus long.
    La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le succès de la franchise.
    Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la satisfaction du consommateur.
    Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties.
    Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat n’impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs.
    L’équilibre du contrat est apprécié d’une façon globale en fonction de l’intérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l’expression d’un dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation.
  9. En qualité de responsable de l’identité et de la réputation du réseau, le franchiseur s’efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de :
    • Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis-à-vis du consommateur.
    • Maintenir le franchisé informé de l’existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l’égard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant et notamment du recours possible au Service de Médiation pour le Consommateur dont les missions sont définies dans le Livre XVI du Code de droit économique et sont précisés dans l’Arrêté Royal du 16 février 2015 et dont l’adresse mail est la suivante : contact@mediationconsommateur.be.
    • Dans les cas où l’activité du réseau de franchise nécessite un paiement d’avance total ou partiel par le consommateur, d’attirer l’attention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie bancaire ou tout autre moyen.
    Le franchiseur respectera les règles de l’information précontractuelle telles qu’elles figurent aux articles X.26 à 34 du titre 2 du Livre X du Code de droit économique et l’exécution du contrat de franchise des avis de la Commission d’arbitrage constituée en exécution de l’article 34 du Code de droit économique et publiés sur le site du Service public fédéral Economie (http://economie.fgov.be)
  10. Le cas échéant, le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat, et réciproquement.
  11. Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et /ou d’utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser l’ancien franchisé, mais à protéger l’identité et la réputation du réseau de franchise.
  12. Le franchiseur ne doit pas développer de pratiques injustifiées privant le franchisé de sa liberté de quitter le réseau à la fin du contrat de franchise.