L’usage de caméras dans les magasins franchisés et le respect du RGPD en Belgique

Posté par: Franchising Belgium

Qu’est-ce que le RGPD ?

Le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, est une réglementation européenne qui harmonise les règles de protection des données personnelles dans toute l’Union Européenne (Règlement 2016/679). 

Son objectif est de donner plus de droits aux citoyens sur l’utilisation de leurs données, d’uniformiser le traitement des données à l’ère du numérique et de responsabiliser les entreprises qui les collectent. 

Le RGPD s’applique depuis le 25 mai 2018.  

L’organisme qui est chargé de faire respecter le RGPD en Belgique est l’Autorité de Protection des Données (Gegevensbeschermingsautoriteit). Son siège est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 35 (tél. 02 274 48 00 – mail contact@apd-gba.be).

L’installation de caméras dans un magasin

L’installation de caméras dans un magasin n’est pas soumise à une autorisation préalable, mais nécessite une déclaration via le site de la police (http://www.declarationcamera.be). 

Il convient cependant de respecter la loi « caméras » (loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance) : afficher un pictogramme, tenir un registre et respecter les principes de finalité, de proportionnalité et de subsidiarité. Les caméras peuvent filmer les zones de circulation et les zones marchandes, mais pas les cabines d’essayage ou les toilettes. 

Si les caméras sont susceptibles de filmer le personnel actif dans les lieux de travail, des exigences supplémentaires s’appliquent en vertu de la Convention Collective de Travail n° 68 (en abrégé la CCT n°68). Le responsable du traitement doit donc respecter la loi caméras et le RGPD pour ses dispositions relatives à la surveillance par caméras avec certaines exigences supplémentaires en vertu de la CCT n° 68. En cas de conflit entre les dispositions de la loi caméras et celles de la CCT n°68, les règles de la loi caméras prévaudront. 

Un exemple de non-respect des dispositions légales par l’exploitant d’un magasin

La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données a prononcé le 20 avril 2020 une décision concernant le placement et l’usage d’une caméra de surveillance dans un magasin  (Décision 16/2020).

  • Les faits et l’objet de la plainte 

Une personne se plaint d’avoir, le 4 septembre 2018, été filmée par une caméra lors de son passage à pied sur le trottoir qui longe le magasin du commerçant. Elle indique s’être vue sur un écran télévisé suspendu sur le mur du fond du magasin et ce, à travers la vitrine du magasin en question.  Aux termes de sa plainte, le plaignant indique qu’il a été filmé par des caméras « globe 360° » sans son consentement au mépris de son droit à l’image et plus généralement de la règlementation applicable. Il présume que ces images ont été enregistrées et dénonce l’absence de pictogramme à la date du 4 septembre 2018 sur les vitrines du magasin informant les passants de la présence de caméras.   

  • Le rapport d’inspection du 14 mai 2019  

Dans le cadre de son inspection, l’Inspecteur général a demandé au commerçant de lui fournir les renseignements suivants : informations détaillées sur l’utilisation des caméras de surveillance dans la rue;  stockage des images des caméras (période de stockage et emplacement du stockage physique et technique des données), éventuels sous-traitants qui sont responsables du contrôle des images caméra sous l’autorité du responsable de traitement, détails sur la délimitation du lieu filmé et éventuels ajustements que la défenderesse a prévus pour exclure le fait de filmer les passants dans la rue, ceci pouvant par exemple être fourni par des captures d’écran des images caméras ;  preuve de la déclaration de l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance par caméras par voie électronique ; copie du registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras ; preuve de l’apposition d’un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméras.  Au terme de son analyse et à l’appui des renseignements, l’Inspecteur général conclut dans son rapport du 14 mai 2019 aux constats suivants :  les caméras de surveillance n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalablement à leur mise en service mais elles ont été déclarées tardivement auprès des services de police depuis le 10 mai 2019 ;  le registre des activités de traitement ne contient qu’un seul traitement ponctuel en date du 27 décembre 2018 ; le traitement de vidéo-surveillance dans un lieu fermé accessible au public n’est pas repris dans le registre.

  • La décision

La Chambre Contentieuse de l’Autorité de Protection des Données décide, compte tenu des manquements à l’article 6. 2 al. 1 de la loi caméras (absence de déclaration) et aux articles 30.1. du RGPD et 6. 2 al. 4 de la loi caméras (absence de registre des activités de traitement), de prononcer à l’encontre de la défenderesse une réprimande. Cette réprimande est assortie d’une injonction d’établir un registre de l’ensemble des activités de traitement dans un délai de 3 mois et d’une injonction d’informer la Chambre Contentieuse du suivi donné à l’injonction d’établissement du registre (ci-dessus) dans le même délai.  A noter que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des marchés dans un délai de 30 jours à compter de sa notification mais ce recours n’a pas été entrepris.

Conclusion

Tant le franchiseur, dans le cadre de son devoir d’assistance, que le franchisé doivent respecter cette réglementation. Dans le cas d’espèce, une simple réprimande a été prononcée avec une injonction. Mais une décision française a condamné à une amende de 100.000 € le 18 septembre 2025 une société exploitant un magasin (voir notre article du 13 novembre 2025 commentant cette décision). Puisque des amendes et des astreintes peuvent être prononcées par l’Autorité belge de protection des données, la prudence s’impose.

Demolin DBB

Le 13 novembre 2025

Pierre Demolin – Avocat aux barreaux de Mons et de Paris

www.dbbdefenso.be