Maître Patrick Kileste, KMS Partners
Droit français
Le droit français des obligations fut récemment remanié dans le sens d’une plus grande place laissée à la bonne foi et d’un rééquilibrage de la convention entre parties. Cette réforme prit racine dans l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
L’article 1104 du Code civil français prévoit donc désormais que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Cette obligation régit l’ensemble du contrat – y compris celui de franchise – depuis ses pourparlers jusqu’à sa clôture.
L’Exclusivité territoriale du franchisé : illustration
Par un arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Versailles fit application de cette obligation transversale de loyauté. Dans cette affaire, un franchisé reprochait au franchiseur l’ouverture d’une nouvelle agence franchisée à 11km de celle où il exerçait ses activités. Le franchiseur se défendait, quant à lui, en invoquant le fait qu’aucune exclusivité territoriale n’avait été stipulée au profit de ce franchisé.
La cour donna tort au franchiseur en rappelant que « le contrat de franchise est conclu dans l’intérêt commun des deux parties », si bien « qu’un processus de partenariat est engagé » et « qu’il induit un devoir de coopération ». Dès lors, et sans pour autant reconnaître au franchiseur une exclusivité territoriale implicite, elle considéra que le franchiseur avait manqué à son devoir de loyauté, abusant de son droit en intégrant, dans son réseau, une nouvelle agence de franchise privant potentiellement le franchisé concerné des bénéfices attendus du contrat.
Droit belge
En Belgique, une telle obligation de loyauté existe depuis bien longtemps, à travers l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, qui stipule que « [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi ». Ce principe est applicable au contrat de franchise, et s’impose aux parties non seulement au stade de l’exécution du contrat, mais également au stade de sa conclusion, même si l’article 1134 ne vise a priori que la phase d’exécution du contrat.
Maître Patrick Kileste, KMS Partners
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