Maître Patrick Kileste, KMS Partners
Les « pactes commissoires exprès » ou « clauses résolutoires expresses » correspondent à la définition conventionnelle, par les parties, d’un manquement contractuel constitutif de manquement grave justifiant la résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité. Une telle stipulation a pour effet de priver le juge de son pouvoir d’appréciation de la gravité du manquement invoqué à l’appui d’une résolution judiciaire du contrat pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Il n’est pas rare que les parties insèrent, dans leur contrat de franchise, une telle clause résolutoire ou pacte commissoire exprès. Elles peuvent ainsi considérer qu’un retard de paiement, la non-réalisation d’objectifs, la violation d’une clause de non-concurrence, etc. par l’une des parties, constitue un manquement grave justifiant la rupture de plein droit de leur contrat.
La partie qui entend se prévaloir d’une telle clause résolutoire devra néanmoins mettre en demeure son cocontractant de s’exécuter, sauf si une telle mise en demeure est inutile ou impossible, ou si les parties ont expressément prévu que la résolution opérera sans mise en demeure préalable.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 février 2016, s’inscrit dans une approche restrictive de telles clauses résolutoires expresses. Dans cette affaire, les parties avaient inséré, dans leur contrat de franchise, une clause de quota revu à la hausse suite au renouvellement du contrat les liant. Constatant une baisse significative du chiffre d’affaires du franchisé, et après de nombreux échanges avec ce dernier, le franchiseur avait notifié la résiliation du contrat pour manquement grave du franchisé à ses obligations, sur la base d’une clause résolutoire expresse prévoyant l’obligation d’une mise en demeure préalable.
Les juges ont, en l’espèce, opté pour une appréciation strictement littérale de la clause, refusant de lui donner quelconque effet compte tenu de l’absence d’une telle mise en demeure par le franchiseur.
Ceci ne les a néanmoins pas empêché, de manière assez étonnante, d’apprécier la gravité du manquement reproché (sur la base de la résiliation aux risques et périls du créancier, consacrée par l’article 1184 du Code civil français) et de valider ainsi la résiliation du contrat par le franchiseur, aux torts du franchisé. On comprend dès lors la réticence des magistrats à l’égard de telles clauses résolutoires expresses, réduisant leur pouvoir d’appréciation.
Maître Patrick Kileste
Avocat KMS Partners
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