Maître Pierre Demolin, DBB Law
De nombreux contrats de franchise exécutés au sein des pays membres de l’Union européenne prévoient leur soumission à la loi française et aux juridictions françaises, très souvent le Tribunal de Commerce de Paris ou des chambres d’arbitrage.
Beaucoup de contrats de franchise exécutés en Belgique sont soumis à la loi française.
Il est donc important de savoir que le droit français applicable aux contrats de franchise est en pleine mutation.
I. La réforme du droit des contrats
A) La genèse de la réforme
Le droit des contrats français reposait jusqu’en 2016 sur les dispositions du Code civil en vigueur depuis 1804.
Il s’agit du Code Napoléon, transposé en Belgique où il est toujours d’application[1], a pour fondement la liberté contractuelle comme source de la force obligatoire du contrat[2].
Cette liberté contractuelle a entraîné progressivement de nombreux abus, ce qui a provoqué l’interventionnisme de l’Etat pour protéger les contractants les plus faibles. C’est ainsi que des règles particulières ont été établies pour certains contrats, notamment les contrats de baux commerciaux et les contrats avec les consommateurs. En matière de franchise et de commerces organisés sous contrat, la France connaît la loi Doubin[3] et son décret d’application du 4 avril 1991 qui oblige le franchiseur à transmettre au candidat franchisé un document d’information précontractuelle et un projet de contrat au moins 20 jours avant la signature ou le versement d’une somme d’argent.
En Belgique, une initiative similaire a été prise par le Parlement qui a voté la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial qui prévoit la remise d’un document d’information précontractuelle et d’un projet de contrat au moins un mois avant la signature du contrat avec interdiction pour le candidat de contracter une quelconque obligation durant cette période d’un mois. La loi a été amendée par la loi du 2 avril 2014 qui a inséré ces dispositions au Titre 2 du Livre X du Code de droit économique[4].
Par la loi 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le gouvernement français a été autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de modifier la structure et le contenu du livre III du Code civil.
B) L’ordonnance du 10 février 2016
L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel français le 11 février 2016. Cette ordonnance s’applique aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, les contrats antérieurs restant soumis à la loi ancienne, sauf exception. Le projet de loi n° 3928 a été déposé le 6 juillet 2016 pour un examen en première lecture et renvoyé à la commission des lois de l’Assemblée nationale le 7 juillet. La ratification par le Parlement n’est cependant pas un obstacle à l’entrée en vigueur du texte. En effet, une fois le projet de loi de ratification déposé, il n’existe aucune obligation faite au législateur d’adopter la loi de ratification dans un délai donné.
Il n’est évidemment pas possible de détailler tous les principes se trouvant dans cette réforme mais on peut retenir notamment ce qui suit :
1) Les conditions de validité du contrat
Un nouveau cas de violence constitutif d’un vice de consentement a été établi : il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif[5]. Il n’est pas impossible que des franchisés français puissent se prévaloir de cette disposition pour faciliter les demandes formulées en justice dans le but d’obtenir l’annulation d’un contrat.
2) Le contenu du contrat
Il est prévu que toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties est réputée non écrite[6]. L’existence d’un contrat de franchise équilibré, c’est-à-dire répartissant équitablement les droits et obligations des parties, sera donc importante pour éviter la sanction prévue par l’article 1171 nouveau du Code civil.
3) Le principe de la bonne foi
Ce principe est consacré au stade des négociations précontractuelles et de la formation des contrats[7]. Il est prévu notamment que la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. La charge de la preuve d’un défaut d’information incombe à la partie qui s’en prévaut. Le manquement à cette obligation d’information pourra entraîner la nullité du contrat sur le fondement d’un vice de consentement. Tout le monde comprendra que cette disposition a une importance fondamentale pour la validité des contrats de franchise puisque, au-delà de l’information précontractuelle telle qu’elle est régie par des dispositions particulières figurant dans le Code de commerce[8], le principe général de la bonne foi est renforcé par les précisions apportées dans les nouveaux articles du Code civil[9].
4) L’exécution du contrat
Lorsqu’une partie ne respecte pas un engagement, il sera possible, après mise en demeure, d’en faire assurer l’exécution aux frais du débiteur sans autorisation judiciaire préalable [10] ou d’accepter une exécution imparfaite de l’obligation en sollicitant une réduction du prix convenu [11] ou de mettre fin purement et simplement au contrat de manière unilatérale[12]. Rien n’interdit de penser que des franchiseurs ou des franchisés pourront se trouver dans de telles situations.
5) La force obligatoire du contrat
La théorie de l’imprévision est introduite dans le Code civil français. Cela permet à une partie de demander de renégocier un contrat dès lors qu’un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. En cas de renégociation ou d’échec de celle-ci, les parties pourront demander à un juge de procéder à une révision du contrat ou d’y mettre fin[13]. Des situations de ce genre pourront se présenter dans l’exécution de contrats de distribution commerciale, par exemple un changement radical du marché où opère le distributeur ou une situation involontaire rendant impossible ou non rentable l’exploitation d’un commerce, notamment l’exécution de travaux publics à proximité d’un point de vente rendant celui-ci inaccessible partiellement ou totalement.
6) Les modes de preuve
Une copie fiable reçoit la même force probante que l’original[14]. Cela facilitera la constitution d’un dossier en cas de litige entre les parties.
C) Les pouvoirs du juge
Les pouvoirs du juge français s’accroissent : c’est lui notamment qui devra constater le déséquilibre significatif dans le contrat d’adhésion et il faudra être attentif à la jurisprudence permettant de connaître la matière dont les juges apprécieront les termes « raisonnable », « grave », « légitime » qui apparaissent dans de nombreux articles du Code civil. L’appréciation du juge devrait rejoindre l’équité puisque le Code civil le prévoit expressément[15].
D) Conclusion
Les parties à un contrat de distribution commerciale soumis à la loi française devront porter une grande attention à cette réforme car ses dispositions touchent au fondement du droit civil.
La réforme du droit français des contrats est donc très importante pour tous les praticiens du droit qui négocient ou vérifient la validité d’un contrat de distribution commerciale soumis à la loi française.
II. La loi Macron
Après des mois de discussions et environ 2.300 amendements, la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 7 août 2015. Elle est entrée en vigueur le 8 août 2015, même si certains articles n’entreront en application qu’ultérieurement suite à la publication de décrets conformément à l’échéancier d’application de la loi.
Cette loi contient de nombreuses dispositions dans des domaines très variés. Elle a un impact essentiel sur la vie des réseaux de franchise.
Nous insistons sur deux changements importants du Code de commerce :
A) Échéance commune des contrats conclus avec l’exploitant d’un magasin de détail
La loi instaure l’alignement des échéances des contrats conclus entre le promoteur du réseau et la personne exploitant un magasin de détail. Tous les contrats conclus entre les deux parties ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin doivent avoir une date d’échéance commune. En cas de résiliation d’un des contrats, l’ensemble des contrats sera résilié[16].
Le franchiseur doit retenir cette règle lorsqu’il signe plusieurs contrats avec un seul franchisé car, à défaut, il pourrait être confronté à des risques de sortie anticipée d’un franchisé suite à la résiliation d’un des contrats signés par lui.
B) La clause de non concurrence
Toute clause qui a pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un contrat de franchise, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite[17].
Une exception existe cependant si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1) la clause concerne des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de franchise ;
2) elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
3) elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
4) sa durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.
On constatera immédiatement deux innovations :
1) l’exception limite la clause aux locaux exploités par le franchisé ;
2) il convient de démontrer le caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire spécifique.
Certes, il s’agit là de la reprise des règles européennes et de la jurisprudence mais en réalité il faut être plus nuancé. En effet, le règlement d’exemption européenne du 20 avril 2010 prévoit que la clause doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur et le savoir-faire est constitué, selon le règlement européen, par un ensemble secret, substantiel et identifié tandis que la loi Macron ne parle que d’un savoir-faire « spécifique ». Cette notion de spécificité suscitera des débats qui devront être suivis soigneusement. On peut penser qu’elle vise la notion d’originalité du savoir-faire et le fait que le franchisé avait la possibilité, en souscrivant le contrat, de ne pas devoir lui-même faire des expériences personnelles pour acquérir un savoir-faire dont il ignorait tout.
Finalement, on constate que cette disposition de la loi Macron légitime la clause de non concurrence mais en rendant plus exigeantes les conditions de sa validation.
III. La loi El Khomri
La loi El Khomri (dit loi Travail) prévoit une disposition qui a entraîné la Fédération Française de la Franchise à monter au créneau pour demander qu’elle soit modifiée[18].
Il s’agit de l’instauration au sein des réseaux de franchise comportant plus de 300 salariés d’une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau comprenant des représentants des salariés et des franchisés présidée par le franchiseur, et ce à la demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.
Cette disposition suscite l’irritation des franchiseurs dans la mesure où, par nature, franchisés et franchiseurs sont des entreprises strictement indépendantes comme le sont les entreprises des franchisés entre elles. Obliger un franchiseur à créer une instance de dialogue regroupant tous les salariés des franchisés avec lesquels il n’a aucune relation contractuelle afin de partager l’organisation, la gestion et la stratégie du réseau de franchise n’aurait aucun fondement tant sur le plan économique que juridique. Les franchiseurs ne sont en effet pas les patrons des franchisés qui sont eux-mêmes les seuls patrons de leurs salariés. Tout cela ferait du franchiseur l’employeur conjoint des salariés des franchisés sur certains points, notamment la formation ou les obligations de reclassement en cas de difficultés économiques. Finalement, un réseau de franchise serait une grande entreprise et ce serait la fin des entreprises franchisées juridiquement et financièrement indépendantes.
Un manifeste a été adressé le 22 juin 2016 au Président de la République par 16 fédérations et groupements professionnels demandant le retrait de l’article 29bis A du projet de loi qui remet en cause le principe même de la franchise et menace les commerces, les services, les emplois, les professionnels et les clients de ces secteurs.
La loi a cependant été adoptée le 21 juillet 2016 par recours à l’article 49.3 de la Constitution[19]. Les plaintes des franchiseurs et des groupements professionnels n’ont donc pas empêché l’adoption de la loi.
C’est l’article 64 de la loi qui prévoit cette nouvelle instance. L’article est libellé comme suit :
I. – Dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation.
A défaut d’accord :
1° Le nombre de réunions de l’instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d’Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l’accord [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
Lors de sa première réunion, l’instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.
L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. – Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
B. Commentaires sur cette disposition
Il convient de relever que cette instance de dialogue ne doit pas se substituer aux instances de délégation du personnel telles que les comités d’entreprises. Son objet est d’organiser, dans les réseaux de franchise comportant au moins 300 salariés une concertation entre le franchiseur, les franchisés et leurs travailleurs salariés lorsque deux conditions sont remplies :
- Le contrat de franchise contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ;
- Une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau le demande
Le franchiseur doit informer cette instance de toute décision de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés et doit aussi informer l’instance des entreprises qui sont entrées dans le réseau ou qui l’ont quitté.
L’instance a pour objet de négocier toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés des franchisés. Apparemment, elle n’a pas d’autres pouvoirs.
Cette disposition est-elle donc de nature à susciter les réactions très vives dont il a été fait mention ci-dessus ? Une réflexion s’impose sur cette question.
Tout d’abord, il faut que le contrat de franchise contienne des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés des franchisés. Le problème sera de déterminer si un contrat de franchise contient de telles clauses. Le fait de prévoir que le franchisé doit ouvrir son point de vente 7 jours sur 7 ou ne peut fermer son point de vente durant certaines périodes de l’année est-il suffisant ? Et si le contrat de franchise ne contient aucune disposition expresse sur l’organisation du travail, pourra-t-on déduire de certaines clauses du contrat qu’elles auront une conséquence sur cette organisation ? Le débat est ouvert …
Ensuite, il faudra qu’au préalable une organisation syndicale existe et prenne l’initiative de demander l’instauration de cette instance de dialogue.
Enfin, l’existence d’un dialogue sur la question de l’organisation du travail et de l’évolution du réseau (entrée et sorties de franchisés) est-il un obstacle à la bonne gestion d’un réseau de franchise ? Dans certains réseaux, des instances de dialogue entre franchiseur et franchisés existent déjà. Dans certaines fédérations de la franchise, les franchisés ont le droit de parole (en France et en Belgique notamment). Ajouter au dialogue les représentants des salariés des franchisés est-il dommageable ? Permettre une meilleure compréhension de l’organisation du travail au sein des réseaux par toutes les parties concernées est-il un bien ou un mal ? On peut se demander si des conflits sociaux pourraient être suscités par cette instance ou si au contraire ils pourraient être évités ou réglés plus facilement. On peut aussi se demander si cette initiative législative ne rejoint pas les principes de loyauté et de transparence que le Code européen de la franchise promeut.
C’est un début de réflexion qui devrait être nourri par l’échange d’idées provenant avant tout des entrepreneurs actifs dans le secteur de la franchise. Aujourd’hui, il est trop tôt pour se faire une opinion définitive sur un texte de loi qui vient d’être promulgué.
[1] Etant précisé que certains articles ont été modifiés en Belgique au fil du temps et que la jurisprudence belge a parfois adopté des solutions différentes, pour un même article, de la jurisprudence française.
[2] Article 1134 du Code civil de 1804 repris par l’article 1103 du nouveau code français. Le fondement de la liberté contractuelle reste donc d’actualité en France. En Belgique, l’article 1134 est toujours d’application dans sa numérotation initiale.
[3] Loi du 31 décembre 1989 – Actuellement, article L.330-3 du Code de commerce.
[4] Voir P. DEMOLIN, L’information précontractuelle et la Commission d’arbitrage, les dossiers du J. T., Larcier ; Bruxelles 2014.
[5] Article 1143 nouveau du Code civil.
[6] Article 1171 nouveau du Code civil. On trouve de telles dispositions dans le Code de la consommation et le Code de commerce.
[7] Articles 1104 et 1112 nouveaux du Code civil.
[8] Dans lequel ont été incluses les dispositions de la loi Doubin relatives à l’information d’obligation précontractuelle applicable, notamment, au contrat de franchise.
[9] Même si ce principe de bonne foi était déjà d’application auparavant mais sans les précisions figurant dans les nouvelles dispositions. Ce principe est toujours prévu par le Code civil belge en son article 1134.
[10] Article 1221 nouveau du Code civil.
[11] Article 1222 nouveau du Code civil.
[12] Article 1225 nouveau du Code civil.
[13] Article 1195 nouveau du Code civil.
[14] Article 1379 nouveau du Code civil.
[15] Ce que l’article 1194 prévoit en reprenant le libellé de l’ancien article 1135 : les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
[16] Sauf pour les contrats de baux commerciaux, les contrats d’association et les contrats de société civile, commerciale ou coopérative – Article L.341-1 du Code de commerce.
[17] Article L.341-2 du Code de commerce.
[18] Article 29bis A du projet de loi.
[19] Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. JORF n°0184 du 9 août 2016).
Texte mis à jour le 10 août 2016.
Pierre DEMOLIN
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Associé DBB Law
Conseiller suppléant à la Cour d’appel de Mons
Président de la Commission d’arbitrage
JUIL