Les pratiques agressives ou trompeuses en matière de franchise

Posté par: Franchising Belgium

1. La loi du 4 avril 2019 a complété la norme générale de l’article VI.104 du CDE qui interdit les pratiques commerciales déloyales entre entreprises, en introduisant deux nouvelles catégories de pratiques interdites: les pratiques agressives et les pratiques trompeuses.

2. Ces pratiques trompeuses ou agressives sont interdites lorsqu’elles amènent ou sont susceptibles d’amener une entreprise à prendre une décision relative à une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement. La notion de « décision » commerciale est définie par le nouvel article VI.103/1 comme étant « toute décision prise par une entreprise concernant l’opportunité de conclure un contrat, et, le cas échéant, sous quelles conditions, de le poursuivre ou d’y renoncer, d’effectuer un paiement intégral ou partiel, ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec un produit, qu’elle l’ait amené soit à agir, soit à s’abstenir d’agir. ».

Cette décision vise donc le comportement économique d’une entreprise à tous les stades :

– Dans la phase précontractuelle : Il s’agit concrètement de la décision de conclure le contrat avec l’autre partie. Elle peut donc porter également sur les modalités et conditions du contrat. Cette nouvelle disposition vient donc compléter les obligations relatives à l’information précontractuelle qui existent déjà en matière de contrats de partenariat commercial.

– Dans l’exécution du contrat : en ce qui concerne l’exercice des droits contractuels en rapport avec celui-ci ;

– Au stade de la fin de la collaboration avec l’autre entreprise, et dès lors la possibilité de renoncer au contrat ou de le prolonger.

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