Les actions de la FBF en faveur de la conciliation et de la médiation

Posté par: Franchising Belgium

Maître Patrick Kileste, KMS Partners

Depuis sa création, en 1992, la FBF n’a pas voulu être une « simple » association de franchiseurs soucieux de défendre leurs intérêts particuliers.

Au contraire, la FBF a toujours voulu défendre certaines valeurs essentielles :

– « construction d‘une franchise toujours plus dynamique et équilibrée »
– « renforcement du label de franchise authentique ».

Ces deux aspects sont considérés comme « garantie de qualité et de déontologie », donc de crédibilité auprès des pouvoirs publics, des franchiseurs, des franchisés et des candidats franchisés.

Le site internet de la FBF invoque également, au rang des valeurs promues par celle-ci, de « contribuer au développement sain, harmonieux et équilibré de la franchise, comme moyen de développement des entreprises, dans le respect des intérêts des franchiseurs et des franchisés, ainsi que des usages consacrés par le code de déontologie européen ».

Ce code de déontologie, dont la première version remonte déjà à 1972, se voulait et se veut toujours une autorégulation du secteur, destinée à permettre à ses adhérents de se démarquer des autres entreprises qui ne souhaitent pas souscrire aux valeurs qui y sont défendues, et de présenter ainsi aux pouvoirs publics et aux candidats franchisés des garanties de « bons usages » et de « bonne conduite ».

Ainsi, par exemple, bien avant l’entrée en vigueur en Belgique de la loi du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle dans le cadre des accords de partenariats commerciaux, l’obligation par le franchiseur de fournir au candidat franchisé, « dans un délai raisonnable avant la signature du contrat », outre une copie du code de déontologie, une « information complète et écrite contenant les clauses du contrat de franchise » était déjà énoncé dans ce code de déontologie.

Celui-ci rappelait bien évidemment également que « tout document de recrutement et de publicité faisant apparaitre directement ou indirectement des résultats chiffrés ou revenus prévisionnels devra être objectif et vérifiable ».

Enfin, et alors que, à l’heure actuelle, la durée ou la fin du contrat de franchise n’est régie que par le droit commun des contrats sans faire l’objet d’une réglementation particulière, ce code européen de déontologie énonce que la durée du contrat doit être fixée de manière à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise et que le contrat doit contenir l’obligation pour le franchiseur d’informer le franchisé avec un délai suffisant de son intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat.

Plus fondamentalement, sur le plan des relations entre parties, le code de déontologie européen énonce, en son article 2.4 que, « les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes :

– agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer.
– résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes, honnêtes et raisonnables ».

Dans le prolongement de cette obligation ainsi faite aux parties à un contrat de franchise soumis au code de déontologie européen de résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, le FBF a toujours eu à cœur d’instaurer, en son sein, et de promouvoir des modes de règlements amiables des conflits.

Ainsi, dès 1990, une commission de conciliation a été créée en son sein et, dès 2002, un service de médiation.

Ce faisant, la FBF a incontestablement joué un rôle de précurseur en la matière. Les premières formations organisées en matière de médiation commerciale en Belgique remontent en effet en 1998 et ce n’est qu’en 2005 que le législateur a accordé à la médiation ses lettres de noblesse en lui consacrant un chapitre entier dans le code judiciaire.

Ces règlements ont été profondément remaniés en 2012 par le Collège des Experts qui y a consacré plusieurs réunions, de telle sorte qu’un nouveau règlement a été approuvé par la FBF en 2013.

Remaniés pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2005, consacrant la médiation dans le code judiciaire, ce nouveau règlement réunit dans un seul texte les règlements antérieurs.

En ce qui concerne la conciliation, le Règlement prévoit que, pour autant que le franchiseur soit membre de la Fédération, la FBF propose ses services dans le cadre d’une tentative de cocnilation en cas de conflit ou de difficulté entre un franchiseur et un franchisé. Cette intervention est gratuite sous réserve de seuls frais adminsitratifs, fixés forfaitairement à 250 €. Elle se fera à l’intervention d‘un comité ad hoc, spécialement constitué pour la circonstance, et dont chaque aprtie concernée pourra, si elle le souhaite, demander le remplacement de l’un des membres proposés.

Ce comité interviendra alors le plus rapidement possible.

Le Règlement énonce expressément les garanties suivantes :

« Le comité agira … en tout temps avec une totale et irréprochable impartialité, sans parti pris, et exercera sa mission en toute indépendance.

S’il le juge opportun, et en faisant preuve de réserve à cet égard, le comité de conciliation peut lui-même émettre des suggestions ou propositions de solution amiable.

Le comité de conciliation favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu’il estime appropriée, mais il n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement aux parties.

S’il estime que les questions en litige entre les parties ne sont pas de nature à être réglées par voie de conciliation, le comité de conciliation peut proposer aux parties de poursuivre les négociations par le biais d’une médiation.

En ce qui concerne alors la médiation, la FBF a établi une liste de médiateurs choisis parmi les médiateurs agréés en application de la loi du 21 février 2005 modifiant le Code Judiciaire, qui bénéficient en outre d’une expérience dans le domaine du droit de la distribution commerciale et qui auront déclaré adhérer au Code de Conduite de la FBF à l’usage des Médiateurs.

La médiation est alors mise en oeuvre :

1) directement par les parties si :
a) en l’absence de clause de médiation, elles décident de soumettre le litige à un médiateur agréé de la liste proposée par la FBF sur le choix duquel elles s’accordent, ou si,
b) sur base d’une clause de médiation contractuelle, elles s’accordent sur le choix d’un médiateur agréé de la liste proposée par la FBF.
2) sur demande adressée au Secrétaire général de la FBF,
a) soit à la demande conjointe des parties,
b) soit à la demande des parties qui ont intégré à leur contrat une clause de médiation mais qui ne parviennent pas à un accord quant à la désignation du médiateur.

Ce nouveau Règlement traduit par ailleurs une avancée majeure dans la promotion de la médiation.

Il commence en effet par une Recommendation générale libellée comme suit :

« La participation des parties à une procédure de médiation ou de conciliation de la FBF est entièrement laissée à la libre volonté des parties.

La FBF considère toutefois que le recours à un mode de règlement alternatif des litiges tel que la médiation ou la conciliation est de nature à apporter aux parties en litige une solution plus rapide, plus équilibrée, et plus durable à leurs différends, et, partant, à renforcer l’image de la franchise aux yeux des acteurs de ce secteur économique et des tiers.

En conséquence, la FBF recommande :

1. D’insérer dans les contrats de franchise une clause de médiation ou de conciliation rédigée comme suit :

« sauf dans les cas d’urgence ou dans les exceptions limitativement énumérés ci-après, tout différend quant à l’existence, la validité, l’exécution, la rupture, ou l’interprétation de la présente convention sera, préalablement à toute action en justice, soumis à une tentative de conciliation ou à une tentative de médiation conformément au Règlement de médiation et de conciliation adoptée par la fédération belge de la franchise ».

2. D’insérer des clauses de médiation ou de conciliation dans les contrats avec des tiers,

3. Même en l’absence de telles clauses, de favoriser le recours à la médiation ou à la conciliation pour régler tout litige, que ce soit en suggérant un tel recours ou en l’acceptant lorsqu’il est proposé.

La FBF souligne également que le recours à la médiation ou la conciliation ne doivent pas être envisagées uniquement en cas de litige relatif à la fin d’un contrat de franchise mais peut également trouver sa place et son utilité en cas de difficulté survenant entre parties au cours de l’exécution du contrat.

La conciliation et la médiation, qui rentrent toutes deux dans le cadre générique de ce qu’on appelle aujourd’hui les MARC (Mode Alternatif de Règlement des Conflits) s’inscrivent indéniablement dans le droit fil de la promotion d’une franchise équilibrée, soucieuse des intérêts respectifs des parties.

La recommendation rappelée ci-dessus montre que la FBF a entendu se prononcer en faveur de ces modes alternatifs de règlement de conflit non seulement dans les rapports entre franchiseurs et franchisés mais aussi d’une façon générale dans toutes les situations de la vie d’un réseau dans laquelle le franchiseur peut être confronté à un conflit ou à une difficulté avecun tiers.

C’est donc bien un véritable état d’esprit qu’entend promouvoir la FBF, et ceci mérite d’être souligné.

Il est malheureusement bien connu que les procédures judiciaires sont trop souvent longues, coûteuses et aléatoires quant à leurs résultats.

Par ailleurs, il est difficilement contestable que, le plus souvent, les contrats de franchises constituent, à tout le moins dans leurs éléments généraux, des contrats d’adhésions auxquels le candidat franchisé ne peut apporter que des modifications tenant compte à sa situation particulière.

Dans ce contexte, il arrive fréquemment que si le franchiseur est situé à l’étranger, il prévoit dans son contrat cadre que tout litige éventuel sera de la compétence des tribunaux étranges qui devront de surcroit appliquer une loi étrangère.

Cette formule est malheureusement parfois utilisée par certains franchiseurs étrangers comme « une arme de dissuasion » pure et simple, spéculant sur le fait qu’un franchisé n’aura pas les moyens financiers de suivre, par exemple, un procédure qui devrait se dérouler devant les tribunaux américains et être soumis au droit d’un état américain.

A l’inverse, l’insertion dans le contrat de franchise lui-même, d’une clause prévoyant le recours à la médiation en cas de litige est bien évidemment de nature à rassurer le franchisé sur la philosophie et l’état d’esprit du franchiseur avec lequel il envisage de contracter.

En acceptant qu’un litige puisse apparaitre dans la vie des affaires parce qu’il est tout simplement le fruit d’un désaccord à un moment donné entre parties, mais que ce litige peut faire l’objet d’un règlement amiable, soucieux des intérêts respectifs des deux parties, le franchiseur témoigne réellement d’un état d’esprit « éthique » qui correspond aux valeurs que veut promouvoir la Fédération.

En ce qu’elle constitue un moyen très efficace de rechercher une solution amiable à un litige, et donc en ce qu’elle permet à chaque partie, sur un pied de beaucoup plus grande égalité que ce qui ne sera souvent pas le cas dans une procédure judiciaire, de faire valoir leur point de vue, pour arriver à une solution respectueuse des intérêts et des besoins de chacune d’entre elles, le recours à la médiation s’inscrit dans le cadre plus global encore de la recherche d’un nouveau paradigme en droit des affaires dans lequel la loi du profit individuel et la loi du plus fort devraient s’estomper progressivement pour un retour à des valeurs plus équilibrées et plus justes.

Maître Patrick Kileste
Avocat et médiateur
KMS Partners

pk@kmspartners.be