Maître Patrick Kileste, KMS Partners
Il n’est pas rare d’insérer, dans un contrat de franchise, une clause de non-concurrence interdisant au franchisé d’exercer toute activité concurrente à celle faisant l’objet du contrat. Le droit belge prévoit généralement que de telles clauses, pour être valables, doivent être limitées soit dans le temps, soit dans l’espace, soit encore quant à leur objet.
L’article 5, §3 du règlement européen n° 330/2010, applicable à la franchise, prévoit par ailleurs qu’une obligation de non-concurrence post-contractuelle ne pourra être admise que si :
- elle est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord ;
- elle est limitée aux locaux et terrains où le franchisé exerce son activité durant le contrat ; et
- elle ne vise que les biens et services concurrents avec ceux visés par le contrat.
Le même article prévoit également que la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur.
La question s’est alors posée de savoir si le juge, en présence d’une clause de non-concurrence dépassant les limites prévues par la loi, a le pouvoir de réduire cette clause à ses effets strictement légaux, préservant ainsi sa validité.
La Cour de cassation eut l’occasion de se prononcer sur cette question (voyez ses arrêts des 23 janvier 2015 et 25 juin 2015) : elle y répondit positivement, à la condition toutefois qu’une telle réduction de la clause soit conforme à la volonté des parties, ce qui sera par exemple le cas si la convention prévoit une clause expresse en ce sens. La Cour mit ainsi un terme à une longue controverse relative au pouvoir de réduction du juge. Bien que ces deux arrêts n’aient pas été rendus en matière de franchise, il nous semble pouvoir être admis d’étendre cette jurisprudence à la matière.
Maître Patrick Kileste
Avocat KMS Partners
DéC