Maître Marie Canivet, CMS Debacker
Le développement en réseau de franchise peut prendre la forme de différents types de partenariats. Des conséquences juridiques et économiques importantes s’attachent à chacun de ces modes de développement (concernant notamment la propriété du fonds de commerce, la propriété du stock, le financement des aménagements, la fixation des prix de vente, la situation en fin de contrat, la durée du contrat…).
Il est essentiel, pour la société qui souhaite se développer en réseau, de procéder à une réflexion approfondie de sa stratégie à cet égard.
Les caractéristiques principales, généralement rencontrées dans ces modèles et qui les différencient l’un de l’autre, sont esquissées ci-dessous.
Full franchise
Dans un contrat de full franchise, le franchiseur octroie à une personne indépendante, le « full franchisé », le droit d’exploiter, un fonds de commerce appartenant au full franchisé, sous l’enseigne et selon le concept du franchiseur.
Le full franchisé est ainsi titulaire du droit sur l’emplacement (il signe généralement un contrat de bail avec un tiers ou avec le franchiseur lui-même), propriétaire du stock et des aménagements de son fonds de commerce qu’il doit financer lui-même. Etant propriétaire de son stock, il pourra, en principe, en fixer lui-même les prix de revente.
Le franchiseur est généralement rémunéré via le paiement, par son full franchisé, d’un droit d’entrée et d’une redevance de franchise (et/ou par la perception d’une marge sur les produits vendus au réseau) tandis que le full franchisé se rémunère sur son chiffre d’affaires via la marge perçue dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce.
Location-gérance
Dans un contrat de franchise en location-gérance, le franchiseur met un fonds de commerce qui lui appartient à disposition d’une personne indépendante, le « locataire-gérant », à laquelle le franchiseur accorde le droit d’exploiter ce fonds de commerce sous l’enseigne et selon le concept du franchiseur.
Le locataire-gérant n’est donc pas titulaire d’un droit au bail et ne détient pas la propriété du fonds de commerce dont il ne doit pas financer l’acquisition et les aménagements. Ses obligations se limitent généralement à entretenir le fonds de commerce et à la maintenir en bon état de sorte à pouvoir le rendre, dans son état initial, au franchiseur en fin de contrat.
Le locataire-gérant est cependant propriétaire de son stock qu’il devra financer et dont il pourra fixer les prix de revente.
Le franchiseur se verra rémunérer via le paiement d’un droit d’entrée et d’une redevance de franchise (et/ou par la perception d’une marge sur les produits vendus au réseau) ainsi qu’une redevance pour mise à disposition du fonds de commerce. Le locataire-gérant, quant à lui, sera rémunéré sur son chiffre d’affaires via la marge perçue dans le cadre de son exploitation.
Commission-affiliation
Dans un contrat de franchise en commission-affiliation, le franchiseur octroie à une personne indépendante, le « commissionnaire-affilié », le droit d’exploiter un fonds de commerce appartenant au commissionnaire-affilié, sous l’enseigne et selon le concept du franchiseur. Cette formule se distingue de la full franchise essentiellement par le fait que le commissionnaire-affilié n’acquiert pas (ou très tardivement) la propriété du stock.
En principe, le contrat de commission-affiliation prévoit que le commissionnaire-affilié vend les produits en son propre nom mais pour compte du franchiseur et est rémunéré par une commission sur les ventes (option 1). Dans un tel cas, c’est le franchiseur qui fixe les prix de revente des produits vendus. L’on rencontre cependant également des contrats de commission-affiliation qui prévoient que le stock est en consignation chez le commissionnaire-affilié qui en devient propriétaire au fur et à mesure des ventes. Ceci permet au commissionnaire-affilié de n’acheter que les produits qu’il aura vendus (option 2). Dans une telle situation, les prix de revente seront fixés par le commissionnaire-affilié.
Cette formule est utilisée pour s’assurer que le commissionnaire-affilié puisse présenter à la clientèle toute la collection des produits, sans craindre d’en commander trop et de rester avec des invendus en fin de saison, et pour résoudre des éventuels problèmes de financement de stock. Le franchiseur prend lui-même l’initiative de déterminer les produits qu’il livre au commissionnaire-affilié et en reste propriétaire jusqu’à ce qu’ils soient acquis par les clients. Le franchisé ne supporte pas le risque d’invendus qui est pris en charge par le franchiseur.
Ce type de contrat se pratique beaucoup dans le secteur textile et est très répandu en France. Rien ne s’oppose cependant, à l’utiliser en Belgique et dans d’autres secteurs.
Le commissionnaire-affilié, propriétaire du fonds de commerce, est dès lors titulaire du droit sur l’emplacement et devra aménager, à ses frais le fonds de commerce.
Gérance libre
Dans un contrat de franchise en gérance libre, le franchiseur, propriétaire d’un fonds de commerce, fait appel à une personne indépendante, le « gérant libre », pour l’exploiter et le gérer au nom et pour le compte du franchiseur sous l’enseigne et selon le concept du franchiseur.
Dans un tel cas, le gérant libre n’est propriétaire ni du fonds de commerce (ni a fortiori du droit sur l’emplacement) ni du stock dont les prix de revente seront fixés par le franchiseur.
Le gérant libre est généralement rémunéré via une commission sur le chiffre d’affaires réalisé pour compte du franchiseur.
La rédaction de ce type de contrat, impliquant un lien tenu entre franchiseur et franchisé, doit se faire de manière très prudente dans la mesure où il peut exister un risque de requalification en contrat de travail.
Les cadres décrits ne sont évidemment pas totalement hermétiques et un même réseau peut comporter différents types de relations de franchise. Il convient néanmoins d’être conscient des différences fondamentales qui peuvent exister entre ces partenariats et de leurs conséquences juridiques et économiques afin de faire un choix éclairé, permettant au réseau de se développer de manière optimale.
Maître Marie Canivet
CMS Debacker
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