Le « clash » entre conditions générales dans le nouveau droit des obligations

Posté par: Franchising Belgium

Les conditions générales sont essentielles pour la vie de l’entreprise qu’elle se développe en franchise ou non.  A l’occasion de la rédaction de cet article, notre traitons les conditions générales de vente dans le nouveau droit des obligations.  Il est essentiel que franchiseurs et franchisés soient bien informés.   De quelle manière rendre opposables les conditions générales ?  Qu’arrivera-t-il si certaines conditions générales d’une des parties sont en contradiction avec les conditions générales qui sont négociées dans le contrat ? Comment réagir si les conditions générales des différentes parties contractantes entrent en conflit ?

Le principe de prise de connaissance préalable subsiste.

Tout comme subsiste la règle selon laquelle les conditions générales peuvent être évoquées que quand :

D’une part, il est survenu une prise de connaissance effective ou du moins la possibilité en a été offerte de pouvoir en avoir une connaissance effective ;
D’autre part, quand il peut être démontré que les conditions générales ont été acceptées.
Si l’on souhaite que les conditions générales soient opposables à votre partie contractante, alors il faut s’assurer que celle-ci en a pris connaissance et les a acceptées.

A cet effet, il s’agit de les reprendre dans le contrat lui-même et de les faire signer en même temps que celui-ci. Si par exemple seulement un bon de commande, une offre ou un relevé de mesure sont en jeu, alors il faut mieux faire référence sur ce document mentionné ci-dessus à vos conditions générales et les inclure dans la signature en même temps.

Une règle semblable est déjà d’application dans le cadre du « vieux droit des obligations ». Dans la nouvelle législation, ce principe de base reçoit aussi une ancrage juridique.

Surgissement d’un conflit entre les conditions générales et le contrat

Le nouveau droit des obligations stipule que la priorité est accordée aux conditions générales négociées en cas de conflit avec les conditions générales d’une des parties.

Vous ne serez plus en mesure d’invoquer vos propres conditions générales, quand le contrat que vous avez négocié contient d’autres conditions générales. Si l’on souhaite éviter une divergence, alors il est judicieux de bien vérifier les modalités du contrat et sérieusement le négocier de façon à ce qu’il se conçoive un accord de volontés sur les modalités générales qu’elles soient ou non appliquées.

A nouveau, il s’avère de première importance qu’on apporte un soin et une attention particuliers dès l’avant, à la conclusion d’un contrat.

Surgissement d’un conflit entre les conditions générales des parties

Quand l’offre et l’acceptation d’un contrat désignent les conditions générales, à savoir lorsqu’ils se rapportent à celle-ci de chacune des parties elles-mêmes, alors le contrat vient bien à existence et rend les conditions générales des deux parties prenantes du contrat, avec une exception cependant des conditions qui seraient incompatibles. Il s’agit ici d’une importante nouveauté.

Les conditions générales de chaque partie doivent aussi être considérée comme faisant partie du contrat, excepté les clauses qui sont en contradiction les unes avec les autres.

Il subsiste cependant une exception à ce principe, en effet, quand une partie à l’avance ou sans retard inutile après la réception de l’acceptation expresse, et par le moyen de modalités générales, annonce qu’il ne veut pas être lié par les modalités générales de l’autre partie. Dans ce cas particulier, le contrat ne vient pas à existence.

Si donc vous ne souhaitez pas être liés par les conditions générales énoncées par la partie adverse, alors il y a lieu de signifier cela immédiatement et de façon expresse. Dans l’autre cas vous serez lié, ceci dans la mesure où il n’existe pas de controverses existantes avec vos propres conditions générales.

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