La responsabilité du franchiseur lors de la remise d’un DIP : prudence !

Posté par: Franchising Belgium

Maître Marie Canivet, CMS DeBacker

Le 31 octobre 2013, la Cour d’appel de Liège a rendu un arrêt dans un litige opposant la SA OD Franchising, franchiseur du réseau Olivier Dachkin, et un candidat franchisé.

L’arrêt de la Cour d’appel est intéressant en ce qu’il précise les contours de la responsabilité de celui qui remet un document d’information précontractuelle.

Dans un premier temps, la Cour rappelle que la remise d’un document d’information précontractuelle n’a pas valeur d’engagement. La remise d’un tel document ne se confond ni avec la conclusion d’un contrat de partenariat ni avec un engagement de celui qui remet le document d’information à signer un tel contrat si telle n’est pas son intention.

La Cour indique néanmoins ensuite que la remise d’un document d’information précontractuelle « marque à tout le moins le point de départ d’un processus qui a pour objectif final l’implantation d’un salon franchisé ». La liberté du franchiseur n’est en effet pas absolue.

Selon la Cour, le franchiseur ne peut s’engager à la légère dans le processus en faisant croire au candidat franchisé, par la remise du document d’information précontractuelle, qu’il est possible de concrétiser le projet envisagé alors qu’il sait ou aurait dû savoir dès le départ que tel n’était pas le cas.

En l’occurrence, la Cour d’appel relève qu’OD Franchising avait remis un document d’information précontractuelle au candidat franchisé alors qu’elle savait que le projet du candidat franchisé consistait à implanter un nouveau salon Olivier Dachkin dans la zone d’exclusivité d’un autre franchisé Olivier Dachkin, ce qui n’était pas possible.

La Cour en conclut qu’OD Franchising a commis une faute. La faute consiste à avoir engagé des pourparlers qui ne pouvaient en aucun cas aboutir. Lors des pourparlers contractuels, les négociateurs sont en effet soumis à certains devoirs et les fautes commises durant les négociations, qualifiées de culpa in contrahendo, sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Maître Marie Canivet, CMS DeBacker