La proposition de directive du Parlement européen sur la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires

Posté par: Franchising Belgium

Maître Pierre Demolin, DBB Law

Une proposition de directive européenne est en cours de préparation et a pour objet, notamment, de supprimer la disparité des droits nationaux en cas d’appropriation illicite d’une information confidentielle.

Savoir-faire et secret d’affaires : les franchiseurs sont en première ligne dans cette problématique. Il n’y a pas de contrat de franchise sans savoir-faire. Tous les contrats de franchise prévoient une clause de confidentialité pour préserver les secrets d’affaires. La récente modification de la loi sur l’information précontractuelle a du reste renforcé les droits du franchiseur sur ce point : une clause de confidentialité signée lors des pourparlers précédant la signature d’un contrat de franchise peut maintenant être assortie d’une sanction financière en cas de non respect.

Les secrets d’affaires visent de nombreuses situations : secret des correspondances, intrusion dans un système informatique, révélation d’un secret de fabrique, violation des droits du franchiseur sur ses dessins et modèles, non respect de ses brevets, etc…

Il ne s’agit pas pour la future directive de créer des nouvelles formes de protection mais plutôt d’harmoniser les pratiques nationales.

Ne pourront être protégées par le secret que les informations dont même les spécialistes n’ont pas connaissance et non pas des informations générales accessibles à tous. On rejoint ici la notion de savoir-faire qui est la base de tout vrai contrat de franchise : ce savoir-faire doit être substantiel et identifié.

Le savoir-faire doit intégrer une information essentielle pour la commercialisation d’un produit ou d’un service, notamment pour la fabrication ou la fourniture de produits particuliers, la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, la gestion administrative et financière, etc… Il doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion du contrat, d’améliorer sa position concurrentielle, en particulier en l’aidant à entrer sur un marché.

Il doit être identifié : il doit être décrit de façon assez détaillée pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

La directive prévoira les circonstances dans lesquelles la divulgation des secrets d’affaires est illicite et décrira les mesures conservatoires et provisoires pour sauvegarder le droit au secret. Nous reviendrons ultérieurement sur ces travaux parlementaires au fur et à mesure de leur avancement en ayant à l’œil la défense des intérêts des franchiseurs.

Maître Pierre Demolin
Associé DBB Law (Mons-Bruxelles-Paris)