La preuve de la communication d’un document d’information précontractuelle

Posté par: Franchising Belgium

Maître Pierre Demolin, DBB Law

L’article X.27 du Code de droit économique oblige le franchiseur à communiquer au moins un mois avant la conclusion du contrat de franchise un document d’informations précontractuelles (le DIP) accompagné du projet de contrat.

Le contenu du DIP est réglementé par l’article X.28 du Code de droit économique.
Si cette formalité n’est pas respectée, le franchisé peut invoquer la nullité du contrat dans les deux ans de sa conclusion et si le DIP ne contient pas les dispositions contractuelles importantes prévues par l’article X.28 §1 1° du Code de droit économique, notamment le relevé des obligations prises par le franchisé, celui-ci pourra invoquer la nullité de ces dispositions au-delà de ce délai de deux ans.
Les sanctions légales sont donc lourdes pour le franchiseur.
Celui-ci a donc intérêt à se ménager la preuve de la date de la communication du DIP et du contenu du DIP communiqué.

Le tribunal de commerce de Bruxelles vient de prononcer un jugement (10ème chambre, jugement du 26 mai 2015, R.G. A/13/05734) qui constate qu’un franchiseur n’apporte pas cette preuve et que, dès lors, le franchisé peut invoquer la nullité des obligations du contrat après le dépassement du délai de deux ans.

Dans ce cas, le franchiseur avait pris le soin de faire signer un accusé de réception du DIP par le franchisé. Cependant, il ne déposait aucun exemplaire du DIP et, dans le contrat, l’emplacement réservé à la date de la communication du DIP avait été laissé vide. Le tribunal conclut que la signature d’un accusé de réception du DIP ne fait pas preuve du contenu du DIP.

Conseil aux franchiseurs : si le DIP est communiqué par écrit, faites dater et signer par le candidat franchisé un accusé de réception du DIP mais faites aussi parapher chaque page du DIP et faites dater et signer la dernière page du DIP indiquant le nombre de pages du DIP ; si le DIP est communiqué sur un support durable autre que du papier (une clé USB par exemple), ménagez-vous les mêmes preuves.
Comment ? Le débat est ouvert. Proposez des solutions…

Maître Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
DBB Law