Un contrat de franchise est le plus souvent conclu intuitu personae : le franchiseur choisit son franchisé selon les critères qui lui semblent les plus opportuns et, notamment, il ne donne pas le droit à son franchisé de céder son contrat sans que son successeur ne soit agréé.
Que se passe-t-il si le franchisé, de manière directe ou indirecte (via une autre société par exemple), décide en même temps que l’exécution de son contrat de franchise, d’exercer une autre activité en concurrence avec celle qui lui a été confiée par le franchiseur alors que le contrat ne l’interdit pas explicitement ?
L’exécution loyale et de bonne foi d’un contrat de franchise conclu intuitu personae a conduit la Cour de cassation française à décider dans un arrêt du 14 novembre 2018 (arrêt n° 17-19851) que l’on pouvait reconnaître l’existence d’une clause de non concurrence tacite à charge du franchisé (actif dans le domaine de la restauration). La Cour se fonde sur les obligations figurant dans les articles 1104 et 1188 du nouveau code civil français. Les dispositions du code civil belge sont identiques sur ces obligations (articles 1134 et 1156).
Cela ne veut pas dire que, d’office, une telle clause de non-concurrence sera admise. Tout est une question de fait et on trouve aussi des décisions qui refusent de reconnaître une telle clause tacite (notamment un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 11 octobre 2018, arrêt n° 16/03875).
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
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