Information précontractuelle : tempérament à la sanction de nullité

Posté par: Franchising Belgium

Maître Marc Geron, Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)

On le sait, le non-respect des obligations imposées par la loi de 2005 sur l’information précontractuelle, devenue titre 2 du Livre X du Code de Droit Economique (CDE), est sanctionné de nullité.

Trois sanctions distinctes sont prévues :

a. La nullité du contrat qui peut être demandée dans un délai maximum de deux ans suivant sa conclusion dans les cas suivants :

– pas de communication du projet de contrat et du DIP ;
– pas de respect du délai d’attente d’un mois ;
– obligation imposée, rémunération demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois sauf les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité.

b. La nullité de l’une des clauses importantes du contrat (énumérées par l’article X28 §1 1° du CDE) qui ne serait pas reprise dans la partie juridique du DIP.

Cette nullité de la clause en question peut être demandée sans limite dans le temps.

En ce qui concerne ces deux premières sanctions de nullité, celles-ci doivent être prononcées par le juge dès que les obligations légales ne sont pas respectées.

c. Si une des données pour l’appréciation correcte de l’accord (données socio-économiques énumérées par l’article X28 §1 2° du CDE) est manquante, incomplète ou inexacte ou si une des clauses importantes du contrat devant être reprises dans la partie juridique du DIP est incomplète ou inexacte, le franchisé qui obtient le droit peut invoquer le droit commun en matière de vice du consentement et de faute quasi délictuelle.

Si le meilleur moyen d’éviter toute remise en cause du contrat ou de certaines clauses est de respecter les obligations légales, parfois ce respect peut être rendu impossible par des impératifs d’ordre économique, voire en raison d’une méconnaissance des obligations légales.

Un tempérament à la nullité qui serait demandé par le franchisé existe toutefois : cette nullité ne peut être demandée de manière abusive.

Le Tribunal de Commerce de Liège – division Liège fait une application de ce principe dans un jugement inédit du 25 février 2011.

Dans ce cas d’espèce, le franchiseur invoquait la résiliation du contrat pour inexécution fautive du franchisé tandis que ce dernier invoquait la nullité du contrat pour non-respect du délai d’attente d’un mois entre la communication du contrat et du DIP et la signature du contrat.

Le Tribunal constate que le document d’information précontractuelle (qui, semble-t-il, contenait bien les indications prévues par la loi belge) et le projet de contrat avaient été communiqués le 9 mars, tandis que le contrat avait été signé trois jours avant l’écoulement du délai d’attente d’un mois, soit le 6 avril.

Il semble bien que le franchiseur étant français, il se soit fondé sur la loi Doubin puisque le DIP transmis indiquait qu’il devait être communiqué vingt jours avant la signature du contrat, ce qui est le délai prévu par la loi Doubin.
Manifestement cette entreprise n’avait pas adapté ses documents au délai prévu par la loi belge.

Le contrat avait alors été signé avant l’écoulement complet du délai d’un mois.

Dans son jugement, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat en relevant que le franchisé ne s’était jamais plaint, avant la procédure, d’un manque d’informations. Au contraire, il était à l’époque pressé de conclure le contrat, l’un de ses membres ayant d’ailleurs suivi la formation donnée par franchiseur. Le Tribunal relève également que le franchisé ne dit pas de manière précise en quoi les trois jours de réflexion supplémentaire qui manquaient lui auraient permis d’avoir un consentement plus éclairé.

Cette décision nous paraît devoir être approuvée. Un tel litige aurait toutefois pu facilement être évité par une simple relecture et une adaptation des documents contractuels français.

Maître Marc Geron
Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)