Information précontractuelle : Renonciation à la sanction de nullité

Posté par: Franchising Belgium

Maître Marc Geron, Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)

Nous avons vu précédemment qu’un tribunal, saisi d’une demande de nullité du contrat de franchise, fondée sur les dispositions légales en matière d’information précontractuelle, peut rejeter cette demande si elle est formée abusivement par le franchisé.

Il existe un autre moyen, qui résulte cette fois de l’accord des parties au contrat, de prévenir les conséquences du non-respect des obligations contractuelles.
A l’occasion de l’insertion des dispositions de la loi du 19 décembre 2005 dans le titre 2 du livre X du Code de Droit Economique (CDE), le législateur a introduit une disposition qui régit la renonciation, par le franchisé, au droit de demander la nullité. Il s’agit de l’article X30 dernier alinéa du CDE.
Cette disposition présente un intérêt certain : les impératifs économiques et la nécessité d’agir rapidement sont parfois difficilement conciliables avec le respect de toutes les dispositions de la loi sur l’information précontractuelle et plus particulièrement le délai d’attente d’un mois.
Si les parties sont amenées à conclure le contrat de franchise sans respecter strictement les obligations légales, il importe d’assurer une certaine sécurité juridique. La solution qui doit être envisagée est de solliciter du franchisé qu’il renonce à la possibilité de demander la nullité.
Le législateur a toutefois entendu encadrer cette renonciation afin qu’il ne soit pas fait pression sur le franchisé.
Le législateur a ainsi suivi l’avis formulé par la Commission d’Arbitrage(1)  qui relevait que si « une telle renonciation devenait pratique courante dans les contrats de partenariat commercial, la loi serait privée de tout effet dès lors que l’objectif du législateur était de protéger la partie faible, c’est- à-dire (le franchisé), afin que (celui-ci) puisse s’engager en connaissance de cause et bénéficier d’un délai de réflexion suffisant. »
La Commission d’arbitrage estimait que la protection des franchisés serait améliorée si la renonciation à la nullité était encadrée par des dispositions spécifiques.
Le législateur a en conséquence soumis la renonciation aux conditions suivantes énoncées par l’article X30 dernier alinéa du CDE:
– La renonciation au droit de demander la nullité peut porter tant sur l’accord lui-même que sur les dispositions de celui-ci.
– Cette renonciation ne peut intervenir qu’après l’écoulement du délai d’un mois suivant la conclusion du contrat.
– La renonciation doit expressément mentionner les causes de nullité auxquelles il est renoncé.
Confronté à une situation dans laquelle les obligations en matière d’information précontractuelle n’ont pu être strictement respectées, il sera prudent pour le franchiseur d’inviter le franchisé à signer un écrit répondant aux conditions de contenu et de délai de l’article X30 du CDE.
Maître Marc Geron, Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)
1. Cette Commission porte sans doute mal son nom puisqu’il s’agit en fait plus d’une commission chargée de donner des avis sur l’interprétation et l’application de la loi sur l’information précontractuelle Elle a rendu, à ce jour, quinze avis qui peuvent être consultés sur le site du SPF Economie : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Pratiques_commerce/Franchise/avis_commission_arbitrage/#.VTSkrGccTDc. L’avis concernant la renonciation à la nullité porte le n°2012/12