Information précontractuelle et délai de prescription de deux ans pour la nullité du contrat : arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2015

Posté par: Franchising Belgium

Pour rappel, en matière d’information précontractuelle dans le cadre de contrats de partenariat commercial, le Titre 3 du Livre X du Code de droit économique (CDE) prévoit l’obligation, pour le franchiseur :

  • de communiquer, au candidat franchisé, le projet de contrat et un document particulier (DIP) contenant certaines données juridiques et économiques ;
  • d’attendre un mois entre cette communication et la conclusion du contrat;
  • de ne pas imposer, durant ce délai d’un mois, des obligations au franchisé sauf les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité.

L’article. X.30. alinéa 1er du CDE prévoit que la sanction de cette obligation est la nullité globale du contrat avec un délai de prescription de deux ans.

Dans son arrêt du 17 septembre 2015 (RDC, 2016, p. 394), la Cour de Cassation précise utilement que :

  • « avant l’expiration du délai de deux ans, aucune confirmation ne peut être déduite de la seule exécution de la convention en connaissance de cause » ;
  • la disposition de l’article X.30 alinéa 1er du CDE « exige seulement que la nullité soit invoquée dans le délai mentionné, et non que dans ce même délai, une action en nullité soit introduite ».

Maître Marc Geron
Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)