Information précontractuelle et culpa in contrahendo

Posté par: Franchising Belgium

Maître Marc Geron, Rikkers Cabinet d’Avocats

Dans un arrêt du 31 octobre 2013 (R.G. 2012/1051), la Cour d’Appel de Liège rappelle quelques principes quant aux conséquences de la remise des documents d’information précontractuelle conformément au titre 2 du livre X do Code de droit économique.

La Cour dit que la remise d’un DIP et d’un projet de contrat « n’a pas valeur d’engagement » dans le chef du franchiseur, mais « marque à tout le moins le point de départ d’un processus qui a pour objectif final l’implantation (d’un magasin en franchise) ».

La remise des documents ne peut être considérée comme une offre ferme faite par le franchiseur qui n’a plus qu’à être acceptée par le franchisé pour que le contrat se forme.

Si chacun reste libre de ne pas contracter à l’issue de cette phase de discussions, le fait de mettre fin aux négociations peut, selon les circonstances, engager la responsabilité de l’une des parties sur base du droit commun des contrats. C’est ce qu’on appelle la culpa in contrahendo qui peut donner lieu à l’ouverture du droit des dommages et intérêts.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel octroie des dommages et intérêts à l’une des parties, en l’espèce le candidat franchisé, étant entendu que le cas présentait une particularité dans la mesure où le grief qui était fait au franchiseur n’était pas d’avoir mis fin de manière fautive aux négociations mais de les avoir entamées alors que la conclusion d’un contrat se révélait impossible dans la mesure où le projet du candidat franchisé se situait dans une zone d’exclusivité déjà attribuée par un contrat conclu précédemment à un autre franchisé. Ce fait était connu bien évidemment du franchiseur mais pas du candidat franchisé,

La Cour d’Appel alloue au candidat franchisé des dommages et intérêts correspondant aux frais exposés en pure perte.

Maître Marc Geron
Rikkers Cabinet d’Avocats (Liège)