FBF Table ronde à propos de la mise en œuvre particulière du RGPD dans le cadre de la relation de franchise

Posté par: Franchising Belgium

Lors de la table ronde interactive organisée, le 18 septembre 2018, par la Fédération Belge de la Franchise, il a notamment été traité du lien juridique entre le franchiseur et le franchisé dans le cadre du RGPD.

Devons-nous en retenir que le franchiseur prendra systématiquement la direction en son rôle de « responsable du traitement » et que le franchisé doit nécessairement être qualifié de « sous-traitant » ? Ou est-ce que le franchiseur et le franchisé agiront plutôt en qualité de responsables conjoints du traitement ?

Une réponse positive à la première question tendrait dans la sens des dispositions strictes de l’article 28 du RGPD, où le franchisé sera obligé, en tant que sous-traitant, de suivre les instructions données par le franchiseur, ce dernier opérant en tant que responsable du traitement.

Dans l’hypothèse d’une affirmation à la seconde question, l’article 26 trouvera à s’appliquer dans ce cas : les deux parties doivent définir le rôle de chacun et, par conséquent, elles doivent faire connaitre aux clients un point de contact commun. Les personnes concernées pourront toutefois exercer leurs droits aussi bien à l’encontre du franchiseur que du franchisé.

Alors que le discours avançait, les conférenciers et les participants ont de pris progressivement conscience qu’une analyse concrète des objectifs et des moyens mènera, en pratique, probablement à une convention mixte, d’autant plus que la qualité des parties n’est pas toujours la même dans leur relation avec, par exemple, les clients, les fournisseurs, les travailleurs,…

Par ailleurs, le sujet sensible de la propriété de la clientèle ainsi que des données y afférentes a reçu toute l’attention requise. Qui est maintenant habilité à exploiter les données de ces derniers et que se passera-t-il à la fin du contrat de franchise ? Certains estimaient que tout ce qui a été sauvegardé sur le serveur central est et restera la propriété du franchiseur. D’autres par contre estimaient que les franchisés ont aussi contribué à la constitution de la clientèle et à la collecte des données, ce qui, par conséquent, leur permettrait d’encore utiliser ces données après la fin de la convention de franchise.

La formalisation de la répartition des rôles entre le franchiseur et le franchisé dès le départ de la relation est, par conséquent, d’importance capitale afin d’éviter des malentendus. Cette formalisation peut se faire de différentes manières : par exemple de manière souple par un renvoi adéquat au guide opérationnel (lignes directrices, etc.) ou via la négociation d’un nouvel avenant au contrat.

First Aid GDPR Lexicon

Maître Benoit Simpelaere