
Le Parlement se penche toujours actuellement sur la refonte du Code civil.
Si le nouveau livre 9 consacré aux sûretés est encore en chantier, le titre 1er a, quant à lui, déjà été adopté, modifiant à l’horizon 2026, le régime des sûretés personnelles, le cautionnement en particulier.
Comme pour les précédents nouveaux livres du Code civil, ce nouveau livre 9 s’inscrit dans une volonté de continuité, de modernité, tout en laissant la part belle à la liberté contractuelle des parties.
Inutile de préciser que les garanties personnelles, telles que le cautionnement, constituent des mécanismes incontournables dans les processus d’obtention de financement. Leur donner un cadre plus lisible répondait à un besoin concret de renforcement de la sécurité juridique et d’efficacité des secteurs financiers.
Dans les réseaux de franchise, il est courant qu’un franchiseur exige de ses franchisés qu’ils fournissent des garanties couvrant le risque de défaut éventuel du franchisé lui-même. Ainsi, la personne physique, dont les compétences ont été reconnues comme déterminantes pour nouer la relation de franchise – le contrat étant intuitu personae –, qui a constitué une société d’exploitation (cette société revêtant la qualité de franchisé) sera amenée à se porter caution personnelle des engagements pris envers le franchiseur.
Ce même mécanisme peut également trouver à s’appliquer envers le bailleur (qui est parfois le franchiseur).
Dans la même logique, lors du financement de l’activité (achat du fonds de commerce ou du matériel, du stock, etc.), la banque conditionnera son accord à l’obtention d’un cautionnement.
Nous identifions, ci-dessous, les grandes lignes de ce nouveau livre 9 du Code civil (limité aux sûretés personnelles).
- Liberté contractuelle
Les parties peuvent en principe déroger aux dispositions du titre 1er, sauf s’il s’agit de définitions ou si la loi en dispose autrement. Notamment, le régime applicable aux cautions-consommateurs (ci-dessous) est régi de manière impérative.
- L’interprétation favorable à la partie qui fournit la sûreté
La loi consacre le principe d’interprétation favorable au constituant de la sûreté, en cas de doute sur la portée de celle-ci.
- La sûreté personnelle accessoire (ou cautionnement)
Le cautionnement – qui occupe la majeure partie de ce titre 1er – est rebaptisé en « sûreté personnelle accessoire ». Les notions de « cautionnement » ou de « caution » ne sont toutefois pas abandonnées et restent largement utilisées dans la loi.
La réforme introduit quelques nouveautés et précisions en matière de cautionnement. On relève, notamment :
- La présomption de cautionnement
En cas de doute sur la nature de la sûreté (cautionnement ou garantie autonome), le juge devra choisir la qualification de cautionnement, plus protectrice pour le garant. La rédaction claire de la sûreté sera donc de mise, toute imprécision pouvant donner lieu à une requalification.
- Cautionnement pour toutes créances
Si la validité du régime du cautionnement « pour toutes sommes » est confirmée, il conviendra toutefois désormais d’indiquer le montant maximal des obligations de la caution. A défaut, le cautionnement sera limité aux obligations qui existaient lors de la constitution du cautionnement.
- Cautionnement à durée indéterminée
Le cautionnement peut être constitué pour une durée indéterminée. Dans un tel cas, la loi prévoit de manière impérative qu’un préavis raisonnable sera requis pour y mettre fin. Sauf délai plus court stipulé par les parties, le préavis durera 45 jours.
- Subsidiarité et mise en demeure
Le caractère subsidiaire du cautionnement est consacré, la loi prévoyant que le débiteur principal soit, préalablement à toute exécution de la caution, mis en demeure. Cette mise en demeure doit par ailleurs être notifiée concomitamment à la caution.
- Devoir d’information
De manière impérative, le créancier est tenu, à la demande de la caution de l’informer sans délai du montant de l’obligation garantie.
- La sûreté personnelle constituée par un consommateur
Dans un souci de cohérence avec le droit de la consommation (intégré dans le Code de droit économique), le régime de l’ancien Code civil du « cautionnement à titre gratuit » se voit remplacé par les dispositions relatives aux sûretés personnelles « constituées par les consommateurs ».
Echappe toutefois au champ d’application de ce type de cautionnement le dirigeant d’entreprise qui se porte caution des obligations de sa société, lorsque cet administrateur peut influencer substantiellement la prise de décision au sein de ladite société. Ainsi, dans la majorité des cas, la personne physique dirigeant la société ayant la qualité de franchisé (son administrateur) ne sera pas protégée par ces dispositions particulières. Tel était déjà le cas sous l’ancien régime du cautionnement « à titre gratuit ».
Retenons quelques principes importants consacrés par le législateur en matière de protection de la caution-consommateur :
- Le consommateur ne peut accorder que son cautionnement
Puisque la loi protège particulièrement la caution, on ne pourra exiger d’un consommateur une autre garantie personnelle que le cautionnement. Toute autre garantie sera convertie de plein droit en un cautionnement.
- Devoir d’information à trois moments :
- Avant que la caution ne s’engage
Le créancier doit informer le constituant pressenti de la caution, notamment, sur l’étendue de la créance garantie, des effets et risques liés à un tel engagement. Le créancier doit par ailleurs se réserver la preuve du respect de cette obligation.
- Chaque année
Chaque année, le créancier devra informer la caution-consommateur de l’étendue de l’obligation (en principal, frais et accessoires).
- En cas d’inexécution du débiteur
Le créancier doit informer la caution-consommateur de la défaillance du débiteur principal. Cette notification devra, le cas échéant, être renouvelée tous les trois mois.
- Limitation des accessoires
Lorsque le créancier fait appel à la caution-consommateur, celui-ci ne pourra exiger, à titre d’accessoires (intérêts, frais…), un montant qui serait supérieur à 50% de la créance principale.
- Engagement manifestement disproportionné
L’obligation pourra être réduite par le juge si, au moment où la caution-consommateur fournit sa sûreté personnelle, celle-ci est manifestement disproportionnée par rapport à son patrimoine et ses revenus.
Cette disposition fait échos à l’article 224 de l’ancien Code civil qui permet à l’époux du constituant d’une sûreté personnelle d’agir en nullité lorsque cette sûreté met en péril les intérêts de la famille.
- La sûreté personnelle autonome
Le chapitre 3 du titre 1er du nouveau livre 9 du Code civil est consacré à la sûreté personnelle autonome – largement répandue dans la pratique – qui reçoit désormais un encrage légal.
Celle-ci est « autonome », par opposition au cautionnement (garantie personnelle « accessoire »), en ce que cette sûreté est caractérisée par son indépendance par rapport à la validité, aux modalités, à l’étendue et au maintien de l’existence de l’obligation garantie.
Relevons certaines dispositions clés :
- Délai d’exécution
Le constituant de la garantie autonome doit s’exécuter ou informer le bénéficiaire de la garantie de son refus (accompagné des motifs de ce refus), sans délai et au plus tard dans les sept jours ouvrables après la réception d’une demande écrite de paiement.
- Demande manifestement abusive ou frauduleuse
En cas de demande d’exécution manifestement abusive ou frauduleuse, le constituant de la garantie autonome peut refuser de s’exécuter. La partie qui a donné instruction d’émettre la garantie peut également s’y opposer.
- Caractère incessible de la garantie autonome
La loi confirme le caractère personnel de la garantie autonome, celle-ci ne pouvant pas être cédée à un autre bénéficiaire.
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Le nouveau titre 1er « Les sûretés personnelles » du livre 9 « Les sûretés » du Code civil entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Dans l’intervalle, les travaux concernant le livre 9 suivent leur cours, notamment au sujet des sûretés réelles (le gage, l’hypothèque, la réserve de propriété, le droit de rétention et les privilèges) qui feront l’objet des prochains titres du livre 9.
Camille Cornil
SEP